L'article 1389 du Code général des impôts prévoit la possibilité d'obtenir un dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance de l'immeuble si trois critères sont remplies :

- la vacance du logement à louer doit être indépendante de la volonté du bailleur ;

- la vacance doit avoir une durée de trois mois au moins sans interruption ;

- la vacance doit affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location séparée (logement...).

 

Si ces conditions sont remplies, il est possible de formuler une réclamation auprès du centre des impôts.

 

L'usage de ce droit est très intéressant car il est tout à fait possible que des bailleurs n'ont pas pu relouer leur bien en raison de la fermeture des agences immobilières ou tout simplement du contexte actuel.

 

Rappel des dispositions de l'article 1389 du Code général des impôts :

"I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.

Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.

II. – Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

III. – Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code.

Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code."

 

Maître Jérémy MAINGUY

Avocat au Barreau de l'AVEYRON (Rodez)

Spécialiste en droit immobilier

Autres domaines habituels d'intervention : droit civil général, droit pénal, droit de la famille et de la réparation des dommages corporels.