Par un arrêt du 20 octobre 2021 publié au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation vient redéfinir la répartition des compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, en matière de fixation de la résidence de l’enfant et de modalités du droit de visite et d’hébergement.
Au visa des articles 375-3, 375-7 et 373-2-8 du Code civil, la Haute juridiction acte un revirement de jurisprudence dans le sens où désormais, elle retient que :
lorsqu'un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s'il existe une décision de placement de l'enfant au sens de l'article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l'enfant chez le parent qui dispose déjà d'une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.
Cet arrêt a le mérite d’apporter un éclairage important sur l’articulation des compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, ce dernier ne pouvant désormais statuer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement et donc, modifier celles déjà fixées antérieurement par un juge aux affaires familiales, qu’à la double condition qu’il y ait un fait nouveau postérieur et révélateur d’un danger pour le mineur et que cela conduise à une décision de placement au sens de l’article 375-3 du Code civil.
L’objectif de la Haute juridiction est clair : limiter le risque d’instrumentalisation de la saisine du juge des enfants, ce dernier étant parfois considéré par certaines parties comme un juge « de secours » auquel l’on pourrait recourir en cas d’insatisfaction face à la décision du juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales a donc la primauté pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, que ce soit en procédure « ordinaire » ou en qualité de juge des référés en cas d’urgence, le juge des enfants ayant d’une certaine manière une compétence subsidiaire, complémentaire et d’appui lorsque la double condition évoquée par ce nouvel arrêt de la Cour de cassation est remplie.
A l’aune de ce nouvel éclairage dans l’articulation des compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, les parties assistées par leurs Conseils pourront ainsi mieux appréhender les enjeux et l’opportunité de la saisine de l’un ou de l’autre de ces deux juges, selon le cas d’espèce.
Jerry BEHAJA
Docteur en droit et Enseignant-chercheur
Avocat au Barreau de Paris
contact@avocatbehaja.fr
09 72 29 32 75
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