Dans un jugement rendu le 18 février 2026, le Tribunal Judiciaire de Paris a débouté l’association QUALIFELEC de l’intégralité de ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque collective QUALIFELEC, en l’absence d’usage dans la vie des affaires de cette marque par le défendeur.
Les faits
L’association QUALIFELEC est un organisme de qualification agréé qui attribue aux professionnels de l’électricité la qualification QUALIFELEC. A ce titre, elle est titulaire d’une marque collective QUALIFELEC dont elle concède un droit d’exploitation aux professionnels qualifiés.
Elle a constaté l’exploitation non autorisée de sa marque par un électricien. Ce dernier avait en effet transmis à la Chambre des métiers d’Alsace un certificat de qualification reproduisant la marque QUALIFELEC.
La procédure
Après mise en demeure restée infructueuse, la société QUALIFELEC a assigné l’entrepreneur en contrefaçon de marque collective, devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Le jugement
La contrefaçon sanctionne l’usage non autorisé, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée, pour des produits ou services identiques ou similaires.
En l’espèce, le Tribunal a affirmé que la reproduction de la marque collective QUALIFELEC sur le certificat de qualification litigieux, bien que non autorisée, ne constituait pas en elle-même un acte de contrefaçon.
La société QUALIFELEC ne reprochait à l’entrepreneur (ni ne démontrait) aucun usage de la marque visant à proposer aux consommateurs des produits ou des services identiques ou similaires à ceux visés par la marque collective QUALIFELEC.
L’usage constaté de la marque collective QUALIFELEC ne constituait donc pas un usage dans la vie des affaires sanctionnable au titre de la contrefaçon.
La société QUALIFELEC n’avait en outre pas produit devant le Tribunal le règlement d’usage encadrant l’exploitation par les personnes qualifiées de la marque collective QUALIFELEC.
Le Tribunal a par conséquent rejeté l’intégralité des demandes de la société QUALIFELEC.
Le critère de l’usage dans la vie des affaires demeure ainsi déterminant pour caractériser la contrefaçon, même en présence d’une marque collective, destinée à distinguer les produits et services des sociétés qualifiées de ceux des tiers.
(TJ de Paris, 18 février 2026, n°24/08094)

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