Dans un jugement rendu le 20 mars 2026, le Tribunal Judiciaire de Paris a annulé la marque RALLYE EMPLOI, son dépôt ayant été réalisé de mauvaise foi par un ancien salarié de l’association demanderesse.

Les faits

L’association Travail Entraide a pour activité différents services visant à favoriser l’insertion professionnelle. Elle exploitait, depuis plusieurs années, le signe RALLYE EMPLOI.

L’un de ses anciens salariés, directeur adjoint puis directeur de l’association, a procédé au dépôt de la marque RALLYE EMPLOI. Il a ensuite quitté l’association et créé une entreprise concurrente, dans le cadre de laquelle la marque était exploitée.

La procédure

L’ancien salarié a assigné l’association en référé, sur le fondement de la contrefaçon de sa marque. Ses demandes, visant au prononcé d’une mesure d’interdiction, et au paiement par l’association d’une provision sur dommages-intérêts, ont été rejetées.

L’association a par la suite assigné son ancien salarié, afin de solliciter l’annulation de la marque litigieuse et la condamnation de son adversaire et de sa société sur le fondement de la concurrence déloyale.

Le jugement

Le Tribunal a tout d’abord examiné la question de la validité de la marque RALLYE EMPLOI au regard de la mauvaise foi alléguée. Il a relevé que dans le cadre de son activité au sein de l’association Travail Entraide, le défendeur avait participé au développement d’évènements RALLYE EMPLOI dès l’année 2010.

Il avait donc, lors du dépôt de la marque litigieuse en 2015, une parfaite connaissance de l’usage antérieur du signe RALLY EMPLOI par l’association, et de la valeur économique que ce signe revêtait pour elle.

Or, cet ancien salarié ne détenait aucune autorisation de la part de l’association s’agissant du dépôt de la marque litigieuse.

Pour caractériser la mauvaise foi, le Tribunal a mis en avant le fait que le défendeur était encore salarié au moment du dépôt, que la marque litigieuse avait été déposée en son nom propre, pour désigner des services identiques ou similaires à l’activité de l’association. Exploitant lui-même la marque par le biais de sa société, le Tribunal a jugé que ces éléments démontraient que l’ancien salarié avait agi de façon déloyale vis-à-vis de l’association, dans l’intention de la priver d’un signe nécessaire à son activité.

Le Tribunal a ensuite examiné le fondement de la concurrence déloyale. Il a constaté que le défendeur avait repris et exploité pour son usage personnel le nom de domaine <rallye-emploi.fr> auparavant exploité en lien avec l’activité de l’association, reproduisant notamment un logo RALLYE EMPLOI de l’association. Ces éléments, combinés au dépôt de la marque RALLYE EMPLOI, étaient de nature à « tromper les utilisateurs du site et à entretenir un risque de confusion entre son activité et celle de son ancien employeur ».

Outre l’annulation de la marque litigieuse, le Tribunal a prononcé, à l’encontre de l’ancien salarié et de sa société, des mesures d’interdiction d’utilisation du logo RALLYE EMPLOI et du nom de domaine <rallye-emploi.fr>. L’indemnisation du préjudice de l’association a cependant été limitée à 1.000 euros, faute pour elle de fournir les éléments de preuve nécessaires à son évaluation.

Ce jugement rappelle utilement que la mauvaise foi, au sens du droit des marques, ne se limite pas aux dépôts réalisés pour bloquer un opérateur tiers. Elle peut également être caractérisée lorsqu’un salarié, ou ancien salarié, exploite sa position privilégiée au sein d’une organisation pour s’approprier un signe dont il connaît la valeur économique pour son employeur.

(TJ de Paris, 3ème Ch. – 3ème Sec., 20 mars 2026, n°24/03722)