Dans un arrêt du 11 mars 2026, la Cour d’appel de Paris a condamné une entrepreneuse en contrefaçon d’un modèle communautaire non enregistré de collier appartenant à la société BOHEMIAN RHAPSODIE, en l’absence de protection par le droit d’auteur.

Les faits

BOHEMIAN RHAPSODIE est une société italienne spécialisée dans la fabrication et la vente de bijoux de la tendance « bohème chic ». Elle commercialise notamment les modèles de colliers « AYIN », « SEFER ALEPH » et « CLIO » depuis les années 2019-2020.

Elle a constaté l’offre à la vente, par une entrepreneuse, de différents colliers dont elle considérait qu’ils reprenaient les caractéristiques des modèles ci-avant.

La procédure

Après avoir fait procéder à un constat de commissaire de justice et à une saisie-contrefaçon, la société BOHEMIAN RHAPSODIE a assigné l’entrepreneuse en référé devant le Tribunal de Commerce de Paris.

Sa demande ayant été rejetée, elle l’a assignée devant le Tribunal Judiciaire de Paris, sur les fondements de la contrefaçon de droit d’auteur, de la contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés (« DMCNE »), de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Dans son jugement du 7 décembre 2023, le Tribunal a notamment condamné l’entrepreneuse à payer à BOHEMIAN RHAPSODIE des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des seuls faits de concurrence déloyale, et rejeté les demandes de la société pour le surplus.

BOHEMIAN RHAPSODIE a interjeté appel de ce jugement.

L’arrêt

La Cour a tout d’abord recherché si les colliers invoqués par la société BOHEMIAN RHAPSODIE remplissaient le critère d’originalité leur permettant d’accéder à la protection par le droit d’auteur.

À cet effet, elle a examiné les caractéristiques invoquées par la société appelante, mais considéré, comme en première instance, que les colliers « AYIN », « SEFER ALEPH » et « CLIO » ne remplissaient pas ce critère d’originalité. Elle a donc confirmé le rejet de leur protection par le droit d’auteur, de même que celui de l’ensemble des demandes de la société BOHEMIAN RHAPSODIE à ce titre.

La Cour a ensuite recherché si les colliers en cause pouvaient prétendre à la protection par le droit des DMCNE, sur le fondement du Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. Elle a donc vérifié si les critères de nouveauté et de caractère individuel de ces colliers étaient remplis.

Elle a jugé que seul le collier « AYIN » remplissait les critères dd’éligibilité à la protection par le droit des DMCNE, les colliers « SEFER ALEPH » et « CLIO » relevant du fonds commun de la bijouterie. En première instance, le Tribunal avait rejeté toute protection à ce titre pour les 3 colliers en cause.

La Cour a ensuite comparé le collier « AYIN » avec le collier « AINARA » de l’entrepreneuse. Elle a jugé la contrefaçon du DMCNE caractérisée, le collier « AINARA » litigieux ne produisant pas sur l’utilisateur averti une « impression visuelle globale différente » de celle générée par le modèle « AYIN ».

Elle a enfin rejeté tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme invoqué à l’encontre de l’intimée.

L’entrepreneuse a été condamnée à verser à la société BOHEMIAN RHAPSODIE la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.

La protection d’une création par le droit des dessins et modèles, portant sur un titre enregistré ou non, reste donc un levier juridique utile qui s’ajoute aux droits d’auteur.

(CA de Paris, Pôle 5 – Ch. 1, 11 mars 2026, n°24/00344)