Dans la continuité de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, un décret du 1er octobre 2013 a modifié certaines des règles applicables au contentieux de l'urbanisme, « afin de réduire le délai de traitement des recours qui peuvent retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ».

Le décret comporte deux dispositions de nature à fluidifier ce contentieux créant ainsi une possibilité pour le juge de cristalliser les moyens en cours d’instance (1) et attribuant, dans certaines zones connaissant une pénurie de logement, compétence en premier et dernier ressort aux tribunaux administratifs pour connaître de recours dirigés contre certaines autorisations d’urbanisme (2).

1.       La faculté pour le juge de cristalliser les moyens

Le décret du 1er octobre 2013 crée un nouvel article R. 600-4 du code de l’urbanisme qui permet au juge, statuant sur un recours « contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager » et saisi d’une « demande motivée » par l’une des parties, « de fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués ».

Cette disposition prendra effet le 1er décembre 2013.

2.       La compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs en matière de contentieux portant sur certaines autorisations d’urbanisme

L’article 2 du décret crée un nouvel article R. 811-1-1 du code de justice administrative qui donne compétence aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort, des contentieux portant sur des « recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation, ou contre les permis d’aménager un lotissement ».

Toutefois, seules les communes marquées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements au sens de l'article 232 du Code général des impôts seront concernées par cet article. Ces dispositions ne visent donc que les communes redevables de la taxe annuelle sur les logements vacants.

Cette mesure s'appliquera pendant une période de cinq ans, pour tous les recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018.

Décret n° 2013-879, 1er octobre 2013, JO du 2 octobre 2013