Par un arrêt en date du 28 janvier 2021 mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser les règles de délégation en matière de droit de préemption urbain.

Cette décision tranche avec l’approche stricte du juge administratif en matière de délégation puisque désormais le Conseil d’Etat juge qu’un Maire est bien compétent pour exercer le droit de préemption urbain s’il a reçu classiquement une délégation générale par son conseil municipal en début de mandat sur le fondement du 15° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, alors même que la Commune n’était pas encore compétente en matière de droit de préemption à cette date :

(…) la circonstance que cette délibération soit antérieure à la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la commune de La Croix Saint-Ouen a reçu du président de la communauté d'agglomération de la région de Compiègne délégation pour préempter les deux parcelles litigieuses est sans incidence sur la compétence que le maire de La Croix Saint-Ouen tenait de la délibération du 28 avril 2014, pour toute la durée de son mandat sauf à ce qu'il soit mis fin à cette délégation, pour exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption ».

Comme le relève le Rapporteur public M. Vincent VILLETTE dans ses conclusions, cette solution permet de sécuriser le droit de préemption urbain et se justifie puisque, d’une part, « sauf à priver de toute portée cette délibération, il s’en déduit nécessairement que le conseil municipal entendait renvoyer vers le maire les compétences futures qui étaient susceptibles de lui être déléguées », et d’autre part, « le délai contraint de deux mois dans lequel s’insère la préemption recommande d’éviter de multiplier les exigences avant la prise de décision ».

Conseil d’Etat, 28 janvier 2021, n°429584, mentionné aux tables du recueil Lebon