Prescription des actions en nullité des décisions sociales

Durée et point de départ

  • Nullité fondée sur une irrégularité qui affecte une décision sociale : 
  • prescription de 3 ans (article L. 235-9 du Code de commerce) 
  • point de départ du délai :  le jour où la délibération est adoptée
  • Nullité fondée sur le droit commun des contrats : 
  • prescription de 5 ans (article 2224 du Code civil) 
  • point de départ du délai : « Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé » (article 1144 du Code civil)
  • Nullité visant l’action en nullité d’une augmentation de capital, visée à l’article L. 225-149-3 du Code de commerce :
  • prescription de 3 mois (article L. 235-9 du Code de commerce)
  • point de départ du délai : à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital. Compte tenu de la formulation de l’article, toute assemblée générale peut de faire courir le délai de prescription
  • Nullité visant une fusion ou d'une scission : 
  • prescription de 6 mois (article L. 235-9 du Code de commerce)  
  • point de départ : à compter de la dernière inscription au Registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération (article L. 235-9 du Code de commerce)
  • Nullité résultant de l'absence de constatation des délibérations des organes de direction et d'administration par des procès-verbaux (article L. 235-14 du Code de commerce) : 
  • cette nullité « peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles d'être annulées. »
  • Attention : en cas de dissimulation entraînant une impossibilité d’agir, le point de départ du délai est reporté à la date de la révélation de la décision/délibération 

Nullité soulevée par voie d’exception

  • L’exception de nullité d’une délibération sociale :
  • est perpétuelle ;
  • ne peut plus être invoquée lorsque l'acte vicié a été valablement exécuté.

Interruption et suspension du délai

  • Le droit commun s’applique et le délai peut être interrompu (articles 2240, 2241, 2244 du Code civil) ou suspendu (médiation, conciliation, etc.)

Délai butoir 

  • L’article 2232 du Code civil précise que « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. »