TA Montreuil, 2e ch., 14 novembre 2024, n° 2304169
- Condamnation à 2.000 € de dommages et intérêts pour recours abusif (article L. 600-7 du code de l'urbanisme)
- Condamnation à 2.000 € d'amende pour requête abusive (article R. 741-12 du code de justice administrative)
QUELQUES RAPPELS
Selon l'article L. 600-7 CU, "lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts".
Pour obtenir la condamnation d'un requérant qui aurait attaqué un permis abusivement, il faut donc prouver :
- Un comportement abusif du requérant, or selon les tribunaux il ne peut pas y avoir de comportement abusif lorsque le requérant a un intérêt à agir (CAA Lyon, 28 juin 2022, n° 21LY02806) et/ou lorsqu'il est un voisin immédiat du projet (CAA Nantes, 6 octobre 2023, n° 22NT03777), et
- Un préjudice, en général financier (CAA Nancy, 17 octobre 2024, n° 23NC02531) : par ex., les frais liés à l'actualisation des montants des marchés de travaux et des honoraires d'architectes ou encore le coût d'un portage financier depuis la date de la mise en location initialement prévue jusqu'à la date du jugement.
On ne compte plus le nombre de fois où les bénéficiaires de permis se sont vus débouter par les tribunaux de cette demande en dommages et intérêts, faute de réunir ces deux conditions.
Le requérant peut aussi être condamné, en plus, pour "requête abusive" à une amende d'un maximum de 10.000 € (article R. 741-12 CJA).
POURQUOI LE VOISIN EST-IL SANCTIONNÉ CETTE FOIS-CI ?
En dépit de sa qualité de voisin immédiat, ce dernier était de particulière mauvaise foi.
Le bénéficiaire du permis avait divisé son terrain et vendu un des 2 lots au futur requérant en le prévenant que des travaux de construction d'un pavillon allaient avoir lieu sur le lot restant sa propriété. Le futur requérant avait d'ailleurs obtenu une réduction du prix d'acquisition en raison des nuisances liées au chantier à venir.
Une fois le terrain acheté, le requérant a tout fait pour nuire au projet de son vendeur. Pourtant, le pavillon à construire était de faible envergure, sans vue directe sur la propriété du requérant et s'inscrivait dans le cadre pavillonnaire du quartier. Le projet a même été modifié par PCM pour préserver l'ensoleillement de la terrasse du requérant, dans son intérêt exclusif.
Pour couronner le tout, le requérant a refusé sans motif une proposition de médiation du tribunal.
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