Rép. min. QE n° 1549, JO Sénat 27 mars 2025, p. 1406 : https://lnkd.in/ebSgrkbA
Une sénatrice a interrogé le Gouvernement à propos d'une commune qui souhaiterait vendre des terrains de son domaine privé après appel public aux acquéreurs : est-ce que la commune doit soumettre au contrôle de légalité les pièces de cette procédure ? Est-ce que cette vente doit se faire après une procédure d'adjudication ?
Réponse du ministère de l'aménagement du territoire
1. Le contrôle de légalité préfectoral
Les opérations immobilières réalisées par une commune, notamment la vente d'un terrain de son domaine privé, doivent être autorisées par une délibération de l'assemblée délibérante, celle-ci devant obligatoirement être transmise au préfet au titre du contrôle de légalité en application de l'article L. 2131-2 CGCT.
Le préfet est donc en mesure de contrôler la régularité de la vente et de vérifier notamment que le prix de cession respecte l'évaluation du service du Domaine, à l'exclusion de tout contrôle d'opportunité.
2. Est-ce que la collectivité territoriale doit respecter des obligations de mise en concurrence concernant les acquéreurs ?
En principe, le Conseil d'Etat considère que les collectivités territoriales ne sont pas soumises à des obligations de publicité et de mise en concurrence des acquéreurs éventuels avant toute cession de leurs biens immobiliers (CE, 8 février 1999, n° 168043).
La Haute juridiction a ainsi précisé que « lorsqu'une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine privé par la voie d'un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien. Il ne saurait cependant en découler qu'elle devrait respecter les règles relatives à la commande publique, qui ne sont pas applicables à la cession d'un bien. » (CE, 16 avril 2019, n° 420876).
Par exception, la cession d'un bien du domaine privé est soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence correspondantes prévues par le code de la commande publique (CCP), lorsque la cession s'accompagne d'obligations mises à la charge de l'acquéreur et que ces obligations :
- consistent en des travaux au sens des articles L. 1111-2 ou L. 1121-2 du CCP visant à répondre à un besoin de la commune et
- apparaissent être l'objet principal du contrat.
La cession du bien immobilier constituerait alors un marché public de travaux ou une concession de travaux et serait soumise à ce titre aux obligations de mise en concurrence. Le préfet pourrait également s'assurer du respect de ces différentes conditions, dans le cadre du contrôle de légalité.
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Me Jonathan Quiroga-Galdo, Avocat à la Cour
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