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  • LOVE (CARTIER) vs LOVE CABANE : renommée de la marque « LOVE » utilement démontrée par la communication, par l’opposante, de pièces provenant de sources externes, indépendantes et récentes, démontrant que la marque antérieure « LOVE » a fait l’objet d’un usage long et intensif (depuis 1969) et qu’elle est généralement connue sur le marché́ pertinent de l’Union européenne de la bijouterie de luxe, où elle occupe une position consolidée et a construit une image d’exclusivité́ et de luxe / lien dans l’esprit du public caractérisé en ce qui concerne les produits suivants : « bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l'horlogerie ; étuis pour l'horlogerie ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; pierres précieuses ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres », qui apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux « bracelets » pour lesquels la marque antérieure est renommée, en ce qu’ils constituent, soit des articles de bijouterie/joaillerie, soit des objets précieux, qui, par leur matière ou leur travail, peuvent contribuer à la parure de la personne / risque de préjudice également caractérisé du fait de l’association mentale, rendant probable que l’image positive et les caractéristiques projetées par la marque antérieure « LOVE » soient transférées, dans l’esprit du consommateur, auxdits produits, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée > INPI, OP23-1155, 07/03/2024  
  • CRISTALLE (CHANEL) vs CRISTAL HAIR REMOVER : le risque de confusion est caractérisé malgré la présence des termes HAIR REMOVER au sein du signe contesté, les dénominations CRISTAL et CRISTALLE présentant un caractère parfaitement distinctif selon l'INPI, au regard des produits en cause (cosmétiques essentiellement). L’INPI ajoute que le terme CRISTAL revêt un caractère dominant dans le signe contesté, en ce qu’il est placé en position d’attaque et qu’il est le seul terme français immédiatement compréhensible par le consommateur pertinent, les termes HAIR REMOVER qui le suivent étant quant à eux faiblement distinctifs au regard de certains produits en cause > l’opposition est justifiée, la demande de marque rejetée > INPI, OP23-3490, 14/03/2024  
  • DREAMSKIN (PARFUMS CHRISTIAN DIOR) vs DREAM LASH (PEGGY SAGE) : sur la comparaison des signes : ne saurait prospérer l’argument de la déposante selon lequel le terme anglais DREAM, signifiant « rêve », présenterait un caractère « mélioratif », le terme DREAM ne comportant pas intrinsèquement une connotation avantageuse ou valorisante / En effet, s’il est possible d’associer à ce terme un sentiment positif, ce n’est qu’à travers une simple évocation subjective, de sorte que ce terme présente bien un caractère distinctif au regard des produits et services en cause (cosmétiques essentiellement) / En tout état de cause, la similarité va ici au-delà de la seule présence commune du terme DREAM, incluant son association, dans les deux signes, à un terme anglais qui le suit, évoquant la partie du corps humain destinataire des produits et services en cause, peu important l’élément figuratif représentant une plume, simple élément décoratif / Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes et de leur construction commune, il existe bien, selon l’INPI, une similarité entre les signes > l’opposition est partiellement accueillie et la demande d’enregistrement rejetée pour les produits et services désignés similaires aux produits de maquillage et produits cosmétiques de soin pour le visage > INPI, OP23-2317 08/03/2024  
  • N’a pas commis de faute en violation de l'obligation d'exclusivité attachée au contrat de licence conclu, ici pour des lunettes, la société Dior, qui, avant la date de résiliation du contrat, a permis à son futur et nouveau licencié d’annoncer ce partenariat et de présenter des produits, dès lors, notamment, que les activités promotionnelles ainsi conduites étaient liées à des collections futures uniquement, donc sans interférence avec la licence en cours, qu’il était bien précisé que le nouveau licencié ne serait le partenaire exclusif de Dior qu’à une date postérieure à celle de résiliation du premier contrat et qu’aucune commande ne pouvait être effectivement passée avant cette date / en conséquence, le licencié qui voit son contrat résilié, ne peut solliciter de ce chef la réparation d'un quelconque préjudice, ni justifier la suspension des paiements prévus au titre du contrat de licence > CA Paris, 5, 2, 08-03-2024, n°21/22173  
  • RITZ vs MANUEL RITZ : 2 fondements invoqués au soutien de l’opposition du RITZ : le risque de confusion avec la marque semi-figurative antérieure + l’atteinte à la renommée de la marque verbale également antérieure : - le risque de confusion est caractérisé pour les services identiques ou à tout le moins similaires (services de vente de produits de type cosmétiques, lunettes, étuis, etc), la division d'opposition estimant en particulier que les similitudes entre les signes, tenant à la présence commune de l'élément verbal « RITZ », ne sont pas contrebalancées par les différences, qui concernent des éléments ayant un caractère distinctif inférieur - s’agissant des autres services visés par l’opposition (publicité, marketing essentiellement) appréhendés sur le fondement de l’atteinte à la renommée : l’EUIPO retient que la renommée est acquise pour les hôtels de la classe 43 (renommée ici utilement démontrée par la communication de différentes références dans la presse reportant le succès de la marque « RITZ » en relation avec l'hôtel de la place Vendôme à Paris, l'existence historique de l'hôtel et sa présence médiatique pertinente, qui attestent également des lourds investissements réalisés pour celui-ci entre 2012 et 2016, date à laquelle il a fermé pour la première fois de sa longue histoire afin de rénover ses infrastructures et retrouver les meilleurs standards possibles, ainsi que son succès et sa reconnaissance auprès du public français et international depuis plus de 120 ans, comme attestés par les nombreux prix reçus) / signes similaires / le lien : l’EUIPO rappelle qu’il ne s’agit pas d’une condition textuelle explicite mais d’un critère retenu par la jurisprudence, lien en l’espèce caractérisé, les services en conflit appartenant à des secteurs de marché en interaction constante, le succès des services hôteliers de la marque antérieure dépendant de leur promotion et de campagnes de marketing spécifiques / dans ces conditions, il existe une forte probabilité, selon l’EUIPO, que l'usage de la marque litigieuse conduise à du parasitisme, c'est-à-dire que l’usage de la marque litigieuse « MANUEL RITZ » tirerait ici un avantage indu de la solide réputation de la marque antérieure, de son image et du message de luxe et de réussite qu'elle projette, ainsi que des investissements considérables consentis par l'opposant pour atteindre cette réputation > EUIPO, OPP n°B 3 174 011, 07/03/24 / A rapprocher de la décision de l’EUIPO (division d’opposition) n°3 167 746, 27/06/23 dans l’affaire RITZ vs BELLAGIO RITZ : https://www.linkedin.com/posts/julie-curto-746a68aa_luxe-marque-investissements-activity-7087083976669945856-UayH?utm_source=share&utm_medium=member_desktop  
  • CLINIQUE (cosmétiques) vs CLINIQUE LIOR (pour des services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté)) : renommée de la marque « CLINIQUE » : oui dans l’UE et notamment sur le marché français, en l’espèce démontrée par l’usage intensif depuis de nombreuses années, la justification d’investissements publicitaires importants, eux-mêmes corroborés par les publicités publiées en particulier dans des magazines féminins français de référence, le nombre de prix décernés témoignant de son image positive auprès des consommateurs et la démonstration, par un sondage, de ce que 2/3 des femmes françaises connaissent la marque CLINIQUE / sur la comparaison des signes en cause : similaires à un faible degré / lien entre les signes dans l’esprit du public (oui) : au regard de la similarité des signes combinée avec la grande renommée de la marque antérieure (l’opposante soulignant les nature, fonction et destination similaires des services en cause par rapport aux cosmétiques, avec une clientèle commune, celle recherchant à prendre soin d’elle) / sur le risque de préjudice (oui) : dilution de la renommée, affaiblissement de son pouvoir d’indicateur d’origine, transfert de l’image de qualité et de confiance / l’opposition est justifiée, la marque « CLINIQUE LIOR » ne peut être enregistrée > INPI, 17/01/24, n°23-1590