Sont retraçées ici les dernières actualités de la propriété intellectuelle dédiée au luxe (depuis le 12 octobre 2023). Suivez-nous sur Linkedin pour une actualisation encore plus régulière!

  • AUTORITE DE LA CONCURRENCE vs ROLEX: sanction de Rolex France (solidairement avec la société Rolex Holding SA, la fondation Hans Wilsdorf et la société Rolex SA) pour avoir interdit à ses distributeurs, pendant plus de dix ans, de vendre en ligne des montres Rolex / l’Autorité considère, en effet, que les stipulations du contrat de distribution sélective liant Rolex France à ses distributeurs caractérisent une entente verticale restrictive de concurrence / rejet de l’argument de Rolex France qui consistait notamment à justifier l’interdiction de la vente en ligne par la nécessité de lutter contre la contrefaçon et le commerce parallèle, l'Autorité ayant constaté, à cet égard, que les principaux concurrents de Rolex, qui sont confrontés aux mêmes risques, autorisent, sous certaines conditions, la vente en ligne de leurs produits > l'Autorité considère que ces objectifs peuvent être atteints par des moyens moins restrictifs de concurrence. Les sanctions: amende de 91 600 000 euros à la charge de Rolex + injonction de communication et de publication > ADLC, déc. 23-D-13 du 19/12/23  
  • RICHEMONT, CARTIER et IWC vs FESTINA : mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du CPC : l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie, en l'absence de son adversaire, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi et non le juge des référés, même si la décision est rendue dans le cadre de ce recours spécial, comme en matière de référé > Réf. TCom Besançon, 13/12/23, aff. n° 2023002140  
  • CHANEL vs EASY CASH / sur l’épuisement du droit de marque: revente par EASY CASH de parfums et cosmétiques « CHANEL », dont certains acquis auprès d’une personne physique, qui les avait elle-même achetés auprès d'un revendeur agréé, certains produits portant la mention « Ne peut être vendu que par les dépositaires agréés Chanel », ainsi que des produits dont le film plastique avait été retiré ou qui avaient été partiellement utilisés / La Cour de Cassation retient ici que : 1/ la distribution d'échantillons gratuits, même revêtus de la marque « CHANEL », ne vaut pas mise dans le commerce, écartant tout épuisement du droit > l’atteinte au droit de marque est bien caractérisée + 2/ s'agissant de parfums et cosmétiques, toute utilisation partielle d'un produit conduit à son altération, gravement préjudiciable à l'image de CHANEL et à l'univers de luxe et de pureté qu'elle véhicule, de telle sorte que CHANEL est fondée à s'opposer à tout acte de commercialisation de produits déjà utilisés et/ou dépourvus de leur emballage d'origine / Parasitisme également caractérisé dès lors qu’il a pu être relevé que le dirigeant d’EASY CASH invitait les clients potentiels à tester les produits chez le revendeur agréé situé dans la même galerie avant de revenir les acheter dans sa boutique où il les vendait moins cher > Cass. com., 06-12-2023, n° 20-18.653  
  • CELINE vs MANGO : griefs d'agissements parasitaires pris de la reprise, par MANGO, de plusieurs modèles de sacs, de lunettes, de bijoux et d'articles en cuir : si les comparaisons des modèles en cause font que ces reprises, prises individuellement, ne sont pas en soi fautives, la Cour relève que les modèles MANGO sont toutefois très inspirés des modèles commercialisés par CELINE et sont pour la plupart commercialisés peu après leur présentation lors d'un défilé ou peu après leur lancement et mises en avant dans la presse à cette occasion / ces reprises répétées par MANGO de produits à succès de CELINE ne peuvent être considérées comme fortuites, celles-ci tendent à générer une évocation des produits CELINE dans l'esprit de leur clientèle, et ainsi à profiter sans bourse délier des investissements et de la notoriété des articles CELINE pour vendre leurs propres produits, les circonstances que les produits portent la marque MANGO ou n'aient pas rencontré une réussite commerciale étant indifférentes à écarter les actes fautifs > Les agissements parasitaires de MANGO sont caractérisés / au titre du préjudice, prise en compte du préjudice moral du fait de l’atteinte à la réputation et à l'image de CELINE fondée sur le luxe et l'exclusivité (la Cour octroie 2.000.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis) > CA Paris, 5, 2, 10-11-2023, n° 21/19126  
  • NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10 vs SKINIDENT : appréciation de la chambre de recours confirmée par le Tribunal de l’UE en ce qu’elle a rejeté le risque de confusion : sur la comparaison des signes, la chambre de recours a en effet relevé, à juste titre selon le Tribunal, que l’élément « NIVEA » occupait une position dominante dans la marque demandée + que l'élément verbal unique « skinident » des marques antérieures était un terme fantaisiste, dépourvu de signification particulière dans la mesure où l'élément « skin » y était difficilement reconnaissable au sein de l'unité homogène que celui-ci formait avec l'élément « ident », dont il n'était pas séparé de telle sorte que ce terme était appelé à être prononcé en un seul mot, avec une seule accentuation, contrairement au composant « skin-identical » de la marque demandée, en outre aisément compréhensible et faiblement distinctif au regard des produits en cause (cosmétiques) > Trib. UE, 08-11-2023, aff. T-665/22, SkinIdent AG c/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)  
  • Suite de l'affaire COTY FRANCE vs FRANCE TELEVISIONS: la CA de Paris nouvellement composée (après Cass. Com, 19 octobre 2022) était appelée à se prononcer sur la responsabilité de FRANCE TV, ayant fait la promotion dans une émission Télé Matin, d’un site internet vendant des parfums à prix cassés, la CA devant en particulier statuer sur le caractère promotionnel ou seulement informatif du message transmis. Ici, la CA retient (sans revenir sur la licéité du réseau de distribution sélective de COTY) qu'au regard de la nature des chroniques et des propos tenus, de leur caractère accessoirement promotionnel, de l'information légitime qu'ils servent et de la faiblesse de l'atteinte directement imputable à FRANCE TV aux droits de COTY, la restriction à l'exercice de la liberté d'expression de FRANCE TV qu'engendrerait une condamnation ne se justifie par aucun besoin social impérieux, serait disproportionnée au regard du but poursuivi et, partant, contraire à l'article 10 de la CESDH / jugement infirmé, demandes contre FRANCE TV rejetées > CA Paris, 5, 4, 18-10-2023, n° 23/01291  
  • LE CONSEIL DES GRANDS CRUS CLASSES 1855 vs SOCIETE AL CONCEPT : nullité de la marque semi-figurative « ART & LUX 1855 MILLESIME - Fabriqué en France » déposée en classe 25 (pour des chemises notamment) en raison de son caractère déceptif/trompeur : selon la Cour, la mention "1855" fait incontestablement référence à une date, d’autant qu’elle est ici associée au mot "MILLESIME", renvoyant en ce sens à l'univers du vin et des grands crus classés + ces mentions étant contenues dans un carré de couleur rouge évoquant une étiquette, comme celle des grands crus, cette marque est de nature à induire la croyance, en l’espèce erronée, à un produit d'exception, dont la marque existerait depuis 1855, ce qui n’est pas le cas / si la société Al Concept observe justement à cet égard que l'année 1855 présente également une relation avec le monde de la haute couture puisqu'à l'occasion de l'exposition universelle de 1855, avait également été présentée au monde la machine à coudre « Singer », fleuron de l'industrie française, qui y a d'ailleurs remporté le premier prix, l'importance visuelle de la mention "1855" immédiatement associée à la mention "MILLESIME", toutes deux contenues dans une étiquette, oriente plus naturellement le consommateur moyennement attentif vers l'univers du vin que vers celui de la haute couture > CA Bordeaux, 17-10-2023, n° 20/05136


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