(version illustrée disponible sur notre site internet: https://www.juliecurtoavocat.com/item/35-actualites-en-droit-de-la-mode-et-du-luxe-au-20-juillet-2023)

  • RITZ vs Bellagio Ritz : l’atteinte à la renommée de la marque antérieure « RITZ » est caractérisée / renommée en l’espèce utilement démontrée (malgré le faible nombre de publicités télévisées, radiophoniques ou magazine directes) par le CA réalisé, le taux d’occupation, l’existence historique et la présence médiatique pertinente de l’hôtel, l’importance des investissements consacrés à sa rénovation, les nombreux prix reçus et le nombre de films aux castings prestigieux tournés dans ce lieu / la renommée ainsi consacrée pour des hôtels en classe 43 est susceptible de rayonner au-delà, impactant ici les services de marketing et de publicité désignés en classe 35 par la demande de marque contestée / l’opposition est reconnue justifiée, la demande de marque Bellagio Ritz est rejetée > EUIPO (division d’opposition) n°3 167 746, 27/06/23
  • VAN CLEEF & ARPELS vs LOUIS VUITTON : pas de concurrence déloyale, ni de parasitisme de la part de LOUIS VUITTON, qui, pour sa collection « Blossom », s’est d'abord inspirée de la forme de la fleur quadrilobée de sa toile Monogram iconique pour l'adapter aux tendances du moment, sans reprendre l'ensemble des caractéristiques du modèle « Alhambra » emblématique de VAN CLEEF & ARPELS en ce que la forme quadrilobée n'est pas détourée, ne comporte pas de sertissage perlé, ni de caractère double face, la pierre n'est pas lisse et comporte un élément central, d’autant que LOUIS VUITTON réussit à démontrer que l'utilisation de la forme quadrilobée (quatre arcs de cercle égaux disposés autour d'un centre de symétrie composant le quadrilobe), est un élément connu et usuel dans le domaine des arts appliqués et particulièrement de la joaillerie, et que l'usage des pierres précieuses ou semi précieuses de couleur serties de métal précieux apparaissent s'inscrire dans les tendances de la mode comme le démontrent les collections CHOPARD ou BUCCELLATI (collection Opera Color) > CA Paris, 5, 2, 23/06/23, n°21/19404  
  • IRO vs MANGO : rejet des demandes d’IRO sur le fondement d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, pris de l’imitation par MANGO de son tissu imprimé « print tie and dye » et de 4 modèles de sa gamme réalisés dans ce tissu : pas de risque de confusion entre les modèles selon le Tribunal + pas d’effet de gamme, les tissus utilisés s'inscrivant dans les tendances de la mode, les deux marques n’ayant pas le même positionnement sur le marché, où les produits n’étaient pas présents en même temps / pas de parasitisme non plus, à défaut pour IRO de démontrer les investissements consacrés spécifiquement aux 4 modèles réalisés avec l'imprimé « print tie and dye », ou leur valeur économique à raison notamment de leur notoriété ou d’un succès avéré > TCom Versailles, 23-06-2023, aff. n° 2022F00371  
  • NOMADE (parfum CHLOE) vs NOMADES PARIS: le risque de confusion est caractérisé (produits identiques), le terme "PARIS", au sein du signe contesté, apparaissant dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne l’origine géographique des produits en cause / l'opposition est reconnue justifiée >  INPI OP 22-4837, 02/06/23  
  • Avis relatif à l'ouverture d'une procédure d'enquête publique sur la demande d'homologation d'un cahier des charges pour l'indication géographique « Dentelle de Calais-Caudry » (BOPI 23-25 du 23/06/23)  
  • JULES vs julfripes: le risque de confusion est caractérisé / A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « une recherche internet au moyen du mot « Jules » ne permet pas d’accéder au site « Julfripes ». La réciproque est également vraie». L'INPI retient en effet que la similarité des signes doit s’apprécier en fonction des ressemblances entre les signes et de la perception qu’en auront les consommateurs d’attention moyenne et non en fonction des résultats de recherches sur Internet à partir d’un mot-clé > INPI, 05/05/23, OPP 22-3415  

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