Les rapports patrimoniaux entre les époux et vis-à-vis des tiers sont fixés par un ensemble de règles variant dans un sens plus communautaire ou plus séparatiste selon le régime matrimonial applicable aux époux.

Cependant, les dispositions des articles 212 à 226 du Code civil posent des règles impératives applicables à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial, l’ensemble de ces règles constituant le régime primaire.

Parmi ces dispositions, l’article 214 alinéa 1 du Code civil dispose : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.»

Les charges du mariage recouvrent l’ensemble des dépenses indispensables de logement, de nourriture, de vêtements et de transports, les frais d’entretien et d’éducation des enfants communs ainsi que les dépenses de santé, les dépenses d’agrément, de loisirs et de vacances.

Les époux peuvent prévoir, par convention matrimoniale, de quelle manière se répartira la contribution aux charges du mariage et sous quelle forme celle-ci s’exercera.

A défaut de convention matrimoniale, chaque époux doit contribuer à proportion de ses facultés respectives, la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce ayant abrogé la disposition faisant peser cette obligation, à titre principal, sur le mari.

L’article 214 in fine du Code civil dispose : « Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »

Les époux peuvent-ils aux termes d’une convention matrimoniale prévoir que chacun sera réputé avoir contribué au jour le jour et qu’ils ne disposeront l’un contre l’autre d’aucun recours à ce titre ?

Dans un arrêt du 13 mai 2020 (n°19-11444), la première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé au visa des articles 214, 226 et 1388 du Code civil, « qu’il résulte de l'application combinée de ces textes que les conventions conclues par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d'ordre public de contribuer aux charges du mariage. Dès lors, en présence d'un contrat de séparation de biens, la clause aux termes de laquelle « chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature », ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l'un d'eux d'agir en justice pour contraindre l'autre à remplir, pour l'avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage. »

En d’autres termes, et quelles que soient les stipulations de la convention matrimoniale, l’époux qui ne s’acquitte pas de son obligation de contribution aux charges du mariage pourra toujours y être judiciairement contraint, pour l’avenir.

Pour finir, il convient d’indiquer que le non-respect de l’obligation de contribution aux charges du mariage peut, lorsqu’il est caractérisé et constitutif d’une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, constituer une cause de divorce.