Le 17 août 2020 a été publiée l’enquête nationale sur les morts violentes au sein du couple, établie par la Délégation aux victimes, structure commune à la gendarmerie nationale et à la police nationale. Cette étude révèle qu’en 2019, 173 femmes ou hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une hausse de 16% par rapport à 2018, où 149 personnes avaient été tuées au sein de leur couple. 66 victimes (60 femmes et 6 hommes) avaient subi des violences antérieurement au sein de leur couple.
Parmi elles, 38 femmes et 4 hommes avaient signalé ces faits aux forces de l’ordre, 26 femmes et 2 hommes avaient déposé plainte.
Ces violences ont également un impact sur les enfants puisqu’en 2019 :
- 39 enfants étaient présents sur les lieux,16 d’entre eux ayant été témoins des faits.
- Dans 7 affaires, l’alerte a été donnée par un enfant du couple.
- 111 enfants sont devenus orphelins de père, ou de mère, ou des deux parents.
- 25 enfants ont été tués en 2019 dans un contexte conjugal : 3 mineurs ont été tués, concomitamment à l’homicide de leur mère, dans 3 affaires. Dans 14 autres affaires, 22 enfants ont été tués dans le cadre d’un conflit parental, sans violence d’un parent sur l’autre.
C’est dans ce contexte qu’a été promulguée, le 30 juillet 2020, la loi n° 2020-936 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
Cette loi, entrée en vigueur le 1er août 2020, ajoute à l’arsenal législatif de protection des victimes de violences conjugales, un certain nombre de mesures issues des propositions formulées dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, parmi lesquelles notamment :
- Principe de l’attribution préférentielle du logement à la personne qui n’est pas l’auteur des violences (article 515-11, 3° et 4° du Code civil) : Jusqu’au 1er août, la jouissance du logement familial pouvait être attribuée au membre du couple qui n’était pas l’auteur des violences, à la demande de celui-ci. Désormais, le logement familial est attribué au conjoint/partenaire lié par un pacte civil de solidarité/ concubin qui n’est pas l’auteur des violences, sans que celui-ci n’ait besoin d’en faire la demande, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières. Les frais afférents à ce logement peuvent être mis à la charge du conjoint violent.
- Possibilité pour le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention de suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur au parent violent (article 138, 17° du Code de procédure pénale)
- Elargissement des possibilités de retrait total de l’autorité parentale ou de l’exercice de l'autorité parentale en cas de condamnation pénale d’un parent en tant qu’auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur l’autre parent (article 378 du Code civil) : auparavant seule une condamnation en tant qu’auteur, coauteur ou complice d’un crime commis contre l’autre parent pouvait donner lieu à ce retrait.
- Interdiction du recours à une médiation en cas de violences en matière civile comme en matière pénale : en matière civile, le recours à la médiation familiale n’est plus possible en cas de violence d’un parent sur l’autre ou sur un enfant ou en cas d’emprise manifeste de l’un des époux sur l’autre (article 255 du Code civil). En matière pénale, le recours à une mesure de médiation est également désormais exclu en cas de violences au sein du couple (article 41-1 du Code de procédure pénale).
- Principe de décharge de l’obligation alimentaire (article 207du Code civil) : le débiteur de l’obligation alimentaire est déchargé de cette obligation en cas de crime commis par le créancier sur le débiteur ou sur l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, sauf décision contraire du juge.
- Aggravation des peines prévues pour le harcèlement au sein du couple lorsque ce harcèlement a conduit au suicide ou à une tentative de suicide de la victime (article 222-33-2-1 du Code pénal) : la peine est alors portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
- Elargissement des cas de levée du secret médical (article 226-14 du Code pénal) : le médecin ou tout professionnel de santé peut informer le Procureur de la République de violences au sein de la famille, et ce, même en l’absence d’accord de la victime, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République.
- Renforcement de l’obligation d’éloignement avec port du bracelet anti-rapprochement (article 515-11-1 du Code Civil).
- Incrimination du vol des moyens de télécommunication entre conjoints (article 311-12 du Code pénal) : l’article 311-12 du Code pénal pose un principe d’immunité pour les vols commis entre conjoints. Cette immunité ne joue cependant pas pour les vols portant sur les objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que les documents d’identité, titres de séjour et moyens de paiement. Désormais les moyens de télécommunication sont également expressément protégés au titre des objets indispensables à la vie quotidienne.
Si vous êtes victime de violences, ou de menaces de violences, de la part de votre compagnon ou ex-compagnon, alertez immédiatement la police ou la gendarmerie :
- Par téléphone au 17 ou au 112 depuis un pays européen,
- Par SMS au 114 notamment si vous ne pouvez pas parler,
- Par chat : https://www.service-public.fr/cmi
Vous pouvez déposer une plainte qui permettra l’engagement de poursuites, étant précisé que la plainte peut être déposée à toute heure et dans n’importe quel service de police ou de gendarmerie, qui a l’obligation de l’enregistrer.
Toutefois, si vous ne souhaitez pas déposer plainte, vous pouvez déposer une main courante afin de conserver une trace écrite des violences subies.
Vous pouvez également alerter les secours, si vous avez besoin de soins médicaux urgents :
- Pompiers : 18 ou 112
- Samu : 15
Si vous avez dû quitter votre logement en urgence à la suite de violences, vous pouvez contacter le Samu Social au 115.
Pensez à faire constater vos blessures à l’hôpital ou par un médecin : qu’une plainte soit déposée ou non, il est important de faire constater par un médecin les violences subies. Le certificat médical de constatation est un élément de preuve utile dans le cadre d’une procédure judiciaire.
En tant que victime de violences conjugales, vous pouvez contacter les organismes suivants :
- Violences Femmes Info : par téléphone au 3919
- Numéro d’aide aux victimes : par téléphone 116 006 ou par mail victimes@france-victimes.fr
Vous pouvez également contacter un avocat, qui pourra vous assister dans le dépôt de plainte, le cas échéant, la procédure pénale mais également dans la saisine du Juge aux Affaires Familiales, afin d’obtenir en urgence une ordonnance de protection.
Enfin, il convient de rappeler qu’un numéro gratuit d’écoute a été mis en place pour les auteurs de violences conjugales : 08 019 019 11.
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