Un salarié demandait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet au motif qu'il avait effectué des heures complémentaires portant sa durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée à temps plein alors même que les dispositions du code du travail prévoient qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale ou conventionnelle du travail correspondant à la période de référence.
Refus de la Cour de cassation qui approuve la cour d'appel d’avoir considéré que le recours aux heures complémentaires devait s'apprécier sur la durée annuelle de travail, en application de l'accord d'entreprise qui aménageait le temps de travail sur l'année du salarié, ce dernier n’ayant pas démontré avoir dépassé le seuil de 1 600 heures.
Cass. Soc. 07 février 2024, n°22-17.696, FS-B
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