Après avoir constaté que la lettre de licenciement d’un salarié en date de février 2017 indiquait notamment que « ce n'est pas la première fois que nous devons faire face à un comportement inapproprié de votre part. En effet, en janvier 2014, nous vous avions notifié une mise à pied de deux journées suite à une insubordination et un abandon de poste », l'arrêt retient que le salarié a manqué à ses obligations découlant de son contrat de travail et que ce manquement, qui s'ajoute à des faits d'insubordination et d'abandon de poste précédemment sanctionnés par une mise à pied disciplinaire, justifie la rupture de son contrat de travail.

Cassation de la Cour de cassation qui rappelle, au visa de l'article L. 1332-5 du code du travail, qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

Cass. Soc. 14 février 2024, n° 22-22.440