Aux termes de l'article L. 3122-32 du code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

Viole dès lors ces dispositions la cour d'appel qui déboute le salarié de ses demandes relatives à l'illégalité du recours au travail de nuit, sans constater que le recours au travail de nuit par l'employeur était justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, peu important que le salarié n'ait pas le statut de travailleur de nuit, qu'il ait perçu une contrepartie pour les heures de travail accomplies la nuit et qu'il ait souhaité travailler en soirée.

Cass. Soc., 7 février 2024, n°22-18.940 FS-B