Selon leur contrat de travail, des salariés éducateurs sportifs sont tenus d'assurer l'accueil et l'encadrement des pratiquants, avec des contraintes spécifiques pour les ateliers sportifs destinés aux enfants.  L’intervenant sportif doit être prêt, c'est-à-dire être dans la tenue adéquate, afin d'une part d'assurer l'accueil et d'autre part de veiller à la sécurité des pratiquants.

Selon l'article 5.1.1 de la convention collective nationale du sport, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque ces critères sont réunis, sont considérées notamment comme du temps de travail effectif les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière.

La cour d'appel en déduit que les salariés consacraient, au vu de l'activité exercée (natation, gym artistique et multisports), à l'habillage et au déshabillage, une demi-heure par créneau horaire représentant un total de deux heures et demi de travail effectif par semaine.

Cassation de la Cour qui rappelle qu’il y a lieu de rechercher si les salariés se tenaient, durant les périodes d'habillage et de déshabillage, à la disposition de l'employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cass. Soc. 27 mars 2024, n° 22-23.055