La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l'obligation principale de l'employeur est de fournir un travail à son salarié.

A défaut, et en l'absence de licenciement intervenu, le motif d'absence de fourniture de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail, quand bien même le salarié n'était pas resté à la disposition de l'employeur.

Cass. soc. 4 décembre 2019, n°18-15.947