En cas de succession, vente ou fusion de l’entreprise entrainant la modification de la situation juridique de l’employeur initial, le nouvel employeur est tenu, sauf exception, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification (Articles L 1224-1 et 2 du code du travail).

En conséquence de ces deux articles, selon la Cour de cassation, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.

Dès lors, le nouvel employeur ne peut être tenu envers le salarié au paiement des créances de salaires et congés payés nées postérieurement à la date du transfert du contrat de travail.

Cass. Soc., 27 mai 2020, n° 19-12.471 F-P+B