Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Dans l'affirmative, il lui revient également d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Méconnaît cette règle de preuve la cour d’appel qui retient que les éléments produits par le salarié ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement sexuel, sans prendre en considération, parmi les éléments invoqués par celui-ci, l’avertissement prononcé à l’encontre de son supérieur hiérarchique pour comportement inapproprié vis à vis de son subordonné.

Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.410, FS-P+B