Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive européenne 2003/88/CE, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel s’appliquent aux congés annuels reportés.

Doit en conséquence être approuvée une cour d’appel qui, ayant constaté qu’il résultait des termes de la lettre de licenciement que l’employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l’intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l’intégralité de ses congés reportés, a décidé que l’exercice abusif par l’employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif.

Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-21.681  FSPB