Le fait que les seules déclarations d’une salariée ne soient pas suffisantes pour établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel et que celle-ci n’établit pas l’existence de faits qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard ne fait pas obstacle à ce que le juge examine si un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas à l’origine de ce harcèlement sexuel et moral invoqué.

Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-24.320 FSPB