L’article L. 1225-4-1 du code du travail interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l’enfant, sauf s’il justifie d’une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

La Cour de cassation vient de décider que l’article 10 de la directive européenne 92/85 qui interdit les actes préparatoires à un licenciement d’une salariée pendant son congé maternité ne s’applique pas aux pères et ne fait donc pas obstacle à ce qu’un salarié, jeune père de famille, soit convoqué à un entretien préalable pendant la période de protection de l’article L. 1225-4-1 du code du travail.

Cass. Soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.036, FSPB