Le Conseil constitutionnel juge qu'il incombe au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin.

 

Si la personne placée en détention provisoire peut former à tout moment une demande de mise en liberté, le juge n'est tenu d'y donner suite que dans les cas prévus au second alinéa de l’article 144-1 du code de procédure pénale, à savoir lorsque la détention provisoire excède une durée raisonnable, lorsque la détention n'est plus justifiée par la sauvegarde de l'ordre public ou la recherche des auteurs d'infractions et enfin dans la situation où une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.

Dès lors, aucun recours devant le juge judiciaire ne permet au justiciable d'obtenir qu'il soit mis fin aux atteintes à sa dignité résultant des conditions de sa détention provisoire.

Le Conseil constitutionnel considère que le second alinéa de l'article 144-1 du code de procédure pénale méconnaît les exigences constitutionnelles de respect de la dignité de la personne et est donc contraire à la Constitution.

La date d’abrogation est reportée au 1er mars 2021

Décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020