Selon l’article L. 1132-3-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Selon la Cour de cassation, une cour d’appel ne saurait prononcer la nullité du licenciement d’un salarié ayant révélé des faits d’atteinte à sa liberté d’expression dans le cadre d’échanges avec un syndicat, dès lors qu’elle n’a pas constaté que les faits relatés étaient susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime.

Cass. soc. 4 novembre 2020, n°18-15.559 FS-PB