Les juges du fond ne peuvent, pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur un manquement de l’employeur au principe d’égalité de traitement, prendre en compte les parts de carried interest accordées à ce dernier sans caractériser en quoi ces parts constituaient un élément de rémunération versé par l’employeur, en tant que contrepartie du travail fourni, ou un avantage directement ou indirectement payé par l’employeur au salarié, en espèces ou en nature, en raison de l’emploi de ce dernier.

Cass. Soc. 12 novembre 2020, n° 18-23.986 FS-PB