Dès lors que les adresses IP permettent d’identifier indirectement une personne physique, il s’agit de données à caractère personnel au sens de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 et leur collecte par l’exploitation d’un fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel qui doit faire l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article 23 de la même loi.

La chambre sociale de la Cour de cassation précise que l’absence de déclaration préalable de l’utilisation des fichiers de journalisation et adresses IP et donc l’illicéité d’un tel moyen de preuve n’entraîne cependant pas systématiquement son rejet et il appartient aux juges du fond de rechercher si l’atteinte portée à la vie personnelle du salarié par une telle production est justifiée au regard du droit à la preuve de l’employeur.

Par ailleurs la Cour décide que cette production doit être indispensable et non plus seulement nécessaire à l’exercice de ce droit à la preuve.

Cass. Soc. 25 novembre 2020, n° 17-19.523 FP-P+B+R+I