Dans un important arrêt qui sera publié au rapport annuel, la Cour de cassation vient de décider que lorsque les partenaires sociaux souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail ou à l’issue d’une enquête de représentativité (articles L.2121-2 et L.2122-11 du code du travail), il leur appartient, avant d’engager la négociation collective, de demander à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.

Cass. Soc., 10 février 2021, n° 19-13.383, FS-P+R+I