Bénéficie d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail, autorisant le recours à une convention de forfait en jours le salarié qui n’est pas soumis à un horaire collectif de travail, qui n’est pas astreint à des horaires fixes, qui, compte tenu de ses attributions telles que prévues au contrat de travail se voit conférer une très grande autonomie dans l'organisation de ses tâches et qui dispose d’une très grande latitude dans la mise en œuvre de ces dernières. Cass. Soc., 10 février 2021, n° 19-13.454 F-D
Compétences : Droit immobilier, Droit de la santé, Droit du travail, Droit pénal, Droit des assurances, Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, Droit du crédit et de la consommation, Droit du dommage corporel
Barreau : Paris
Adresse : 36 AVENUE HOCHE 75008 PARIS
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