Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être porté à la connaissance de la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction saisie du contentieux d’une mesure de sûreté. Cependant, le défaut d’information du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté.

Il est à noter qu’une QPC relative aux dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie d’une requête en annulation de sa mise en examen, soit informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, a été transmise au Conseil constitutionnel le 18 janvier 2021.

Cass. Crim., 24 février 2021, n° 20-86.537 FS-P+I