Ne constitue pas un mode de preuve illicite comme issu d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié, l’audit réalisé dans l’entreprise par un tiers en vue de recueillir des témoignages après que des faits de harcèlement ont été dénoncés, peu important que le salarié auquel les faits de harcèlement sont imputés n’en ait pas été préalablement informé, ni n’ait été entendu dans ce cadre.

Cass. Soc. 17 mars 2021, n° 18-25.597 FS-P+I