Ayant constaté que l’entreprise utilisatrice avait fait travailler le salarié sur le même poste de chauffeur-ripeur ou de ripeur quasiment sans interruption pendant 8 années aux motifs non établis de remplacements de salariés ou d’accroissements temporaires d’activité, la cour d’appel a pu en déduire que ces contrats successifs avaient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société. Elle a décidé à bon droit de prononcer en conséquence leur requalification en un contrat à durée indéterminée, dans les rapports du salarié avec cette entreprise utilisatrice, avec effet dès leur origine.

Cass. Soc. 24 mars 2021, n° 18-23.494 FD