Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas énumérés par les textes, dont l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.

Ayant fait ressortir qu’à la date de conclusion du contrat à durée déterminée litigieux, le surcroît d'activité allégué s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'employeur et n'était pas temporaire, la cour d’appel en exactement déduit que le contrat du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Cass. Soc., 03 février 2021, n°19-15.977