Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (article L 1121-1 du code du travail).

A justifié sa décision la Cour d’appel qui constate que le salarié qui exerçait seul son activité en cuisine était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée et en a déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens, n’étaient pas opposables au salarié.

Cass. Soc. 23 juin 2021, n°19-13.856 FS-B