Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

Repose sur une justification objective et pertinente cette différence de traitement avec les salariés du site de nettoyage de la polyclinique X par sa volonté de réduire les disparités entre des salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis sur le site de nettoyage de la clinique Y en application de la garantie d’emploi instituée par la convention collective des entreprises de propreté, et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique.

Cass. Soc. 24 juin 2021, n°19-21.772 et ss, FS-B