Lorsque les modifications apportées au règlement intérieur initial de l’entreprise, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultent uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne peut que se conformer, il n’y a pas lieu à nouvelle consultation.

Par ailleurs, l'entrée en vigueur d'un règlement intérieur modifié, dont la date n'est pas précisée, intervient un mois après l'accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité.

Enfin, la Cour rappelle qu’un document interne par lequel l'employeur se borne à rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables dans l'entreprise en matière de sécurité ne crée pas de nouvelles obligations générales et permanentes s'imposant aux salariés et ne constitue donc pas une adjonction au règlement intérieur.

Cass. Soc., 23 juin 2021, n°19-15.737 FS-B