En vertu de l'article L. 1232-9 du code du travail, le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif et ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

La Cour rappelle qu’il appartient cependant au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame à ce titre la rémunération de temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l'assistance.

Cass. Soc., 23 juin 2021, n° 19-23.847 F-P