Dans ce texte, la définition du harcèlement sexuel au travail est revue. Le texte initial alignait le code du travail sur le code pénal. Les parlementaires sont revenus sur cette définition en prévoyant que le harcèlement sexuel au travail est matérialisé lorsqu’il est subi par le salarié et non pas lorsqu’il est imposé par l’auteur ou les auteurs.

Ainsi, le texte prévoit que le harcèlement sexuel est constitué :

  • Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
  • Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Cette mesure entrera en vigueur le 31 mars 2022.

Loi 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail – Article 1