La tentaculaire loi confortant le respect des principes de la République prévoit une disposition qui, au-delà du simple rappel de principes qui s’imposent déjà (loi et jurisprudence), a pour objet d’en mieux garantir le respect lorsque l’exécution d’une mission de service public est confiée à une entreprise privée ou à un organisme de droit public employant des salariés soumis au droit du travail.

Le principe de neutralité doit impérativement figurer dans le règlement intérieur de l’entreprise ou une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur (c. trav. art. L. 1321-2-1).

Elle doit être générale c’est-à-dire concerner le port visible de tout signe religieux, philosophique et politique et elle doit également être spéciale c’est-à-dire qu’elle ne peut être imposée qu’aux salariés en contact avec la clientèle dans l’exercice de leur activité auprès d’elle (étude d’impact, p. 37).

En cas de refus du salarié de se conformer à cette règle, l’employeur doit rechercher si un poste sans contact visuel avec la clientèle peut lui être proposé dans le cadre des contraintes inhérentes à l’entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire.

Le non-respect de l’égalité de traitement due aux usagers et plus généralement à toute personne constitue en soi une faute professionnelle susceptible de sanction, non soumise à la nécessité de rechercher un poste de reclassement (étude d’impact, p. 37).

Loi 2021-1109 du 24 août 2021, article 1er