Est nulle la rupture conventionnelle dès lors qu'à la date de sa signature, l'employeur, informé par le salarié de faits précis et réitérés de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, n'avait mis en œuvre aucune mesure de nature à prévenir de nouveaux actes et à protéger ce salarié des révélations qu'il avait faîtes en sorte que celui-ci, qui se trouvait dans une situation devenue insupportable et dont les effets pouvaient encore s'aggraver si elle se poursuivait, n'avait eu d'autre choix que d'accepter la rupture et n'avait pu donner un consentement libre et éclairé.

Cass. Soc. 4 novembre 2021, n° 20-16.550