Un employeur avait modifié le planning des salariés dans un délai inférieur à sept jours tel que prévu dans un accord collectif, et sans qu'il justifie de l'existence de travaux urgents ou d'un surcroît de travail.

La Cour décide que la réduction du délai de prévenance ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par les accords collectifs applicables et que le seul accord du salarié ne saurait permettre à l’employeur de déroger aux dispositions conventionnelles et de s’affranchir des conditions imposées par l’accord collectif.

Cass. Soc. 26 janvier 2022, n° 19-24.257, FS-B+L