Dans le cadre du licenciement d’un salarié accusé de harcèlement, la Cour de cassation apporte des précisions sur l’enquête interne menée par l’employeur suite à une dénonciation pour harcèlement.

En l’espèce, l’enquête interne diligentée par l'employeur, après la dénonciation de faits par cette collègue, avait été confiée, non pas au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mais à la direction des ressources humaines et huit personnes seulement avaient été interrogées, sur les vingt composant le service et sans que soient connus les critères objectifs ayant présidé à la sélection des témoins. Dans sa décision, la cour d’appel n’avait pas retenu cette enquête comme élément de preuve, les élus du personnel n’ayant pas été associés à cette dernière.  

Cassation de la chambre sociale qui rappelle que tout jugement doit être motivé et que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.

Dès lors, l’enquête interne ne pouvait être écartée comme élément de preuve au motif que le CHSCT n’avait pas été consulté.

Cass. Soc. 1er juin 2022, n° 20-22.058