En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié (article L. 1235-2-1 du code du travail)

Mais, précise la Cour, ce n'est que lorsque l'employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et qu’il peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par les textes.

 Cass. Soc. 19 octobre. 2022, n° 21-15.533, FS-B