En l’espèce, le comité d'entreprise, aux droits duquel vient le comité social et économique, est signataire d’un accord de participation du 24 juin 2013.

Constatant une forte baisse du montant global de la réserve spéciale de participation au fil des ans, le comité d'entreprise a fait procéder à un audit des comptes arrêtés au 31 mars 2015 par un cabinet d’expertise qui a conclu que le montant de la réserve spéciale de participation calculée selon l'accord de 2013 aboutissait à un montant inférieur à celui devant résulter de la formule légale.

Le comité d'entreprise a alors assigné la société afin d'obtenir le versement d'un complément de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2014 à 2017.

La Cour de cassation rejette la demande et juge que CSE n’est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la clause de cet accord qui, dans le silence de la loi, a déterminé le mode de calcul des capitaux propres d'une succursale française d'une société étrangère.

Cass. Soc. 19 octobre 2022, n° 21-15.270, FS-B