La société Air France avait interdit à un salarié de se présenter à l'embarquement avec des cheveux longs coiffés en tresses africaines nouées en chignon au motif que celle-ci n'était pas conforme au référentiel relatif au personnel navigant commercial masculin.
Selon la Cour, les codes sociaux ne sont pas des critères objectifs qui justifient une différence de traitement entre les hommes et les femmes. La prise en compte d’une perception sociale courante de l’apparence physique des genres masculin et féminin n’est pas une exigence objective nécessaire à l’exercice des fonctions de steward.
Dès lors, l'interdiction faite à l'intéressé de porter une coiffure, pourtant autorisée par le même référentiel pour le personnel féminin, caractérise une discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe.
Cass. Soc., 23 novembre 2022, n° 21-14.060 FP-B+R
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