Le contrat de travail d’un salarié stipulait en son article 6 qu’il « bénéficiera d'une prime sur objectifs trimestrielle de 7 % applicable à son taux de commissionnement ». Or, l’employeur avait systématiquement appliqué un taux de commissionnement inférieur, arguant que le salarié ne remplissait pas ses objectifs.

Saisi par le salarié, le juge donne raison à l’employeur au motif que le taux de prime retenu par l'employeur, qui varie entre 5 et 6 % sans atteindre le maximum de 7 % mentionné au contrat, était justifié par les niveaux de réalisation des objectifs qui n'étaient pas tous atteints par l’employé.

Cassation de cette décision, la cour rappelant l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis et qui en l’espèce, était clair et précis, le contrat de travail ne prévoyant pas un taux variable en fonction de la qualité obtenue mais un taux fixe de 7 %.

Cass. Soc., 8 février 2023, n° 21-14473