Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Est fondée la demande de communication de pièces destinées à présenter des éléments laissant présumer l'existence de l'inégalité salariale alléguée entre une salariée et certains de ses collègues masculins dès lors que cette communication d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'autres salariés était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de la salariée à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-12.492, FS-B