Les signataires d’un accord conclu déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise, à la condition toutefois qu’ils soient de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés.

Cass. Soc. 1er février 2023, pourvoi n° 21-15.371, FS-B+R